Dans le cadre des projets à l’export, la phase précontractuelle est déterminante pour sécuriser les engagements des parties et anticiper les risques juridiques et opérationnels.
Dans un contexte international, les professionnels doivent naviguer entre deux approches selon qu’ils sont sous l’égide du droit civil ou du droit anglo-saxon :
En droit civil, il est crucial de formaliser les discussions précontractuelles pour éviter une rupture abusive et sécuriser les échanges d’informations sensibles.
En droit anglo-saxon, même si les parties restent libres, il est recommandé d’adopter des clauses précisant les limites des engagements précontractuels pour éviter toute incertitude juridique
Pour aller plus loin sur la distinction Civil Law / Common Law et lire des exemples de clauses
CIVIL LAW : En droit français, la réforme du droit des contrats de 2016 (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) a profondément modifié la gestion de la négociation précontractuelle. L’article 1112 du Code civil consacre désormais une obligation générale de bonne foi lors des pourparlers, avec la possibilité d’engager la responsabilité d’une partie en cas de rupture abusive des négociations. Ainsi, une partie qui mettrait fin brutalement à des discussions avancées sans motif légitime pourrait être obligation de réparer le préjudice subi par son interlocuteur. De plus, l’article 1112-1 impose une obligation d’information précontractuelle : chaque partie doit transmettre à l’autre toute information déterminante pour son consentement. Cela a renforcé la transparence dans les négociations, notamment pour les contrats internationaux où les asymétries d’information sont fréquentes.
COMMON LAW : la liberté contractuelle prime. La négociation précontractuelle repose sur le principe du Caveat Emptor ("que l’acheteur soit vigilant") et n’engage pas les parties tant qu’aucun contrat formel n’est signé. Toutefois, certaines évolutions jurisprudentielles ont précisé les limites de cette liberté :
La jurisprudence récente, notamment avec Yam Seng Pte Ltd v International Trade Corporation Ltd (2013), a introduit une reconnaissance implicite du principe de bonne foi contractuelle, particulièrement dans les contrats de long terme. Ainsi, bien que la Common Law continue de privilégier la liberté contractuelle, une tendance vers une meilleure protection des négociations avancées commence à émerger, notamment dans les relations commerciales internationales.
Exemples de clauses pour CIVIL LAW et common law
1. Principes généraux
Les parties reconnaissent que les discussions, négociations et échanges intervenus avant la signature du présent contrat (les “discussions précontractuelles”) ont eu pour objet de définir les grandes lignes de leur coopération. Toutefois, sauf stipulation expresse dans le présent contrat, ces discussions ne créent pas d’obligation juridique contraignante et ne peuvent être invoquées pour modifier ou interpréter les engagements contractuels formalisés dans les documents contractuels définitifs.
2. Bonne foi et information précontractuelle
Conformément à l’article 1112-1 du Code civil, chaque partie s’engage à négocier et à fournir toute information essentielle à l’autre partie de bonne foi, sans dissimulation d’éléments susceptibles d’influencer de manière significative son consentement. En cas de manquement à cette obligation d’information, la partie lésée pourra demander réparation du préjudice subi conformément aux dispositions légales en vigueur.
3. Effet des engagements préliminaires
Toute lettre d’intention, protocole d’accord (Memorandum of Understanding - MoU) ou autre document précontractuel signé entre les parties avant la conclusion du présent contrat n’a qu’une valeur indicative et ne saurait être juridiquement contraignant, sauf s’il prévoit expressément des obligations fermes et exécutoires, telles que des engagements de confidentialité, des clauses d’exclusivité ou des dispositions relatives aux frais de négociation.
4. Intégration des engagements préalables
L’ensemble des engagements réciproques entre les parties est exclusivement défini par le présent contrat et ses annexes. Aucune déclaration ou communication antérieure à sa signature ne saurait être invoquée pour compléter, modifier ou interpréter ses dispositions, sauf accord écrit des parties sous forme d’avenant.